J.O. 101 du 30 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-399 du 27 avril 2005 modifiant la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques


NOR : INDI0504829D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (« directive cadre ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-5, L. 34-9 et L. 42-4 ;

Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 28 septembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 décembre 2004,

Décrète :


Article 1


La troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques est modifiée conformément aux dispositions du présent décret.


Article 2


I. - Le premier alinéa de l'article D. 96-3 est ainsi rédigé :

« Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques, parmi six personnalités proposées par le président de la commission. »

II. - Au cinquième alinéa de l'article D. 96-7, les mots : « et à l'article 23 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications » sont supprimés.

III. - Le premier alinéa de l'article D. 96-9 est ainsi rédigé :

« La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan. »

IV. - Au second alinéa de l'article D. 96-9, la référence : « L. 32-2 » est remplacée par la référence : « L. 125 ».

V. - Au premier alinéa de l'article D. 96-12, les mots : « l'inspection générale des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « le conseil général des technologies de l'information » et les mots : « France Télécom » sont remplacés par les mots : « les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ».

VI. - Au deuxième alinéa de l'article D. 96-12, les mots : « de l'inspection générale » sont supprimés.

VII. - A l'article D. 96-16, les mots : « , qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et » sont supprimés.

Article 3


Le titre Ier du livre II est modifié comme suit :

I. - La section 2 du chapitre II est intitulée : « Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques ».

II. - Les paragraphes 4, 5 et 6 du chapitre Ier et les articles D. 97-1 à D. 97-3 deviennent respectivement les paragraphes 1, 2 et 3 de la section 2 du chapitre II et les articles D. 99-4, D. 99-5 et D. 99-5-1.

III. - Le chapitre III est intitulé : « Les obligations de service public ».

IV. - Le chapitre IV est intitulé : « La régulation des communications électroniques ».

V. - Le paragraphe 7 du chapitre Ier devient la section 1 du chapitre IV et les articles D. 97-4 à D. 97-11 les articles D. 288 à D. 295.

VI. - Le nouvel article D. 295 est ainsi rédigé :

« I. - Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (« directive cadre »), l'Autorité de régulation des télécommunications transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.

« Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des télécommunications transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.

« Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des télécommunications informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.

« II. - Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des télécommunications publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel. »

VII. - Le chapitre V est intitulé : « Dispositions pénales ».

Article 4


Le nouvel article D. 99-4 est modifié comme suit :

I. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« - les projets portant sur les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 33-2 qui utilisent des fréquences radioélectriques ; ».

II. - Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - les projets déterminant les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ; ».

III. - Au dixième alinéa, les mots : « L. 34-10 » sont remplacés par les mots : « L. 44 ».

IV. - Après le dixième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - les projets visant à fixer ou à modifier, conformément à l'article L. 42, les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications et à définir les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42-1 à L. 42-3. »

Article 5


Le nouvel article D. 99-5 est modifié comme suit :

I. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« - les projets visant à définir les procédures de déclaration et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de communications électroniques autres que radioélectriques mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 ; ».

II. - Au huitième alinéa, les mots : « L. 34-10 » sont remplacés par les mots : « L. 44 ».

III. - Au dernier alinéa, les mots : « sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « sur les projets sur lesquels elle a été consultée ».

Article 6


Le nouvel article D. 99-5-1 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les références : « D. 97-1 » et « D. 97-2 » sont remplacées respectivement par : « D. 99-4 » et « D. 99-5 ».

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un membre d'une des commissions n'a pas assisté à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre. »

Article 7


Les sections 1 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre II et les articles D. 100 à D. 284 sont abrogés.

Article 8


Le titre II du livre II est modifié comme suit :

I. - Il est intitulé : « Ressources et police ».

II. - Avant le chapitre Ier, qui devient le chapitre III, sont insérés un nouveau chapitre Ier intitulé « Fréquences radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé « Numérotation et adressage ».

III. - Le nouveau chapitre Ier comporte une section 1 intitulée « Dispositions générales », une section 2 intitulée « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications » et une section 3 intitulée « Agence nationale des fréquences ».

IV. - Les articles D. 457, D. 458, D. 459, D. 473, D. 483, D. 484, D. 485, D. 486 et D. 487 deviennent les articles D. 406-5 à D. 406-13 insérés dans la section 1 du nouveau chapitre Ier.

V. - Le dernier alinéa du nouvel article D. 406-6 est abrogé.

VI. - Dans le nouvel article D. 406-7, les références : « L. 32-2 » et « L. 89 » sont remplacées par les références : « L. 33-2 » et « L. 41-1 ».

VII. - Dans le nouvel article D. 406-8, les mots : « autorisés par le ministre chargé des communications électroniques, » sont remplacés par le mot : « effectués ».

VIII. - La seconde phrase du nouvel article D. 406-9 est supprimée.

IX. - Dans le nouvel article D. 406-10, les mots : « de l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « des opérateurs déclarées ».

X. - Dans la première phrase du nouvel article D. 406-11, les mots : « doivent être agréées par le ministre chargé des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « font l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles » ; les deuxième et dernier alinéas sont abrogés.

XI. - Dans le nouvel article D. 406-12, la référence : « L. 90 » est remplacée par la référence : « L. 42-4 ».

Article 9


Les articles D. 460, D. 461, D. 462 et D. 463 et le titre VI sont abrogés.

Article 10


I. - Il est ajouté un livre IV intitulé : « Dispositions communes et finales ».

II. - Les paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II et les articles D. 96-1 à D. 96-24 deviennent respectivement les chapitres 1er, 2 et 3 du livre IV et les articles D. 570 à D. 593.

III. - Au nouvel article D. 575, la référence : « D. 96-3 » est remplacée par la référence : « D. 572 ».

IV. - Au nouvel article D. 578, la référence : « L. 32-2 » est remplacée par la référence : « L. 125 ».

V. - Au nouvel article D. 585, la référence : « D. 96-7 » est remplacée par la référence : « D. 576 ».

VI. - Au nouvel article D. 590, la référence : « D. 96-15 » est remplacée par la référence : « D. 584 ».

Article 11


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton